Présentation

La Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (Code), en vigueur au 1er janvier 2016, place les modes non judiciaires de règlement des différends au premier rang des principes directeurs de la justice civile.

L’article 75 du nouveau Code permet à l’État et à ses organismes d’utiliser les modes privés de résolution des différends avant de s’adresser aux tribunaux. Il s’agit toutefois d’une autorisation, et non d’une obligation. De plus, l’État et ses organismes doivent respecter les règlements pertinents adoptés par le gouvernement, d’une part, et d’autre part recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends (MPPR) que si l’espace normatif et l’intérêt public le permettent.

À première vue, cette disposition place l’État dans une situation d’exception, puisque le principe général veut que les parties à un différend soient tenues de considérer les MPPR avant d’avoir recours aux tribunaux (notamment par le biais de l’article 148 du Code).

Pour traiter du sujet, il importe d’abord de circonscrire les termes « États et ses organismes » afin de savoir à quel type d’institution ils renvoient. Évidemment, l’article 75 s’applique au gouvernement et aux sociétés d’État. Qu’en est-il des municipalités, des commissions scolaires, et de tous les organismes publics dont les membres sont nommés par le gouvernement ? Une seconde question importante est la définition du mot « règlements » ; on peut se demander si ce terme comprend tous les instruments normatifs qui encadrent l’action de l’État, ou seulement les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les règlements, L.R.Q., c. R -18.1. Enfin, les notions d’intérêt public et d’espace normatif peuvent poser des limites à la volonté de l’État de créer un système de justice qui favorise la participation active des parties à la résolution de leurs différends.

De façon générale, le chantier 10 consiste à recenser la littérature scientifique sur les conditions dans lesquelles l’État peut recourir aux MPPR. Dans ce volet théorique, la littérature scientifique québécoise, mais également celle de plusieurs autres juridictions, dont l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis sera examinée. Cette étude théorique permettra de situer le nouveau cadre normatif prévu à l’article 75 du Code. Il sera alors possible de formuler des hypothèses à propos des conditions du recours aux MPPR pouvant être vérifiées par une étude empirique réalisée auprès des juristes de l’État.

Le volet de recherche empirique du chantier 10 comprendra la tenue de groupes de discussions et d’entrevues semi-dirigées avec les juristes du ministère de la Justice du Québec (MJQ) et l’étude d’un échantillonnage de dossiers sous la responsabilité des avocats exerçant en contentieux à la Direction des affaires civiles et législatives du MJQ à Montréal et à Québec.

L’objectif ultime du chantier 10 est d’établir un projet pilote pour instaurer un mode ou une pratique à l’intérieur des contentieux des différents organismes de l’État pour approcher la question des modes privés des règlements des différends.

Ce contenu a été mis à jour le 24 septembre 2018 à 10 h 27 min.